JORF n°0096 du 23 avril 2016

Article 3

Article 3

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er :

- les agents des services préfectoraux en charge de l'instruction des demandes de permis de conduire ;
- les agents de la direction départementale interministérielle en charge de l'examen du permis de conduire ;
- les agents du service du fichier national des permis de conduire ;
- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.


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Version 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er :

- les agents des services préfectoraux en charge de l'instruction des demandes de permis de conduire ;

- les agents de la direction départementale interministérielle en charge de l'examen du permis de conduire ;

- les agents du service du fichier national des permis de conduire ;

- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.