Arrêté du 20 avril 2016

Article 3

Créé le 24 avril 2016

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er :

  • les agents des services préfectoraux en charge de l'instruction des demandes de permis de conduire ;
  • les agents de la direction départementale interministérielle en charge de l'examen du permis de conduire ;
  • les agents du service du fichier national des permis de conduire ;
  • les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 2016