JORF n°0197 du 27 août 2015

Article 13

Article 13

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.