JORF n°0230 du 4 octobre 2015

Section 2 : Dispositions matérielles et constructives

Article 12

Point d'eau.
L'installation dispose d'un point d'alimentation en eau.

Article 13

Clôture et signalisation.
L'installation est clôturée par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée.
Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :
(désignation de l'installation)
dépôt de sous-produits animaux
(ou intitulé exact des sous-produits animaux entreposés)
soumis à enregistrement au titre de l'article L. 512-7 du code de l'environnement
enregistrement n° ….. du.... (date)
raison sociale, adresse
numéro à appeler en cas d'urgence
accès interdit sans autorisation

Article 14

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, une voie « engins » d'une largeur d'au moins 5 mètres est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du local de stockage.

Article 15

Structure du local de stockage des sous-produits animaux congelés et des locaux techniques associés.
I. - Local de stockage des sous-produits animaux congelés.
La surface maximale du local est limitée à 100 m2 et sa hauteur au point le plus haut de la toiture est limitée à 7 m.
Les parois extérieures sont construites en matériaux présentant les caractéristiques minimales B s3 d0.
Le sol du local de stockage est de classe A1fl.
Le local de stockage n'est attenant à aucun autre local à l'exception des locaux techniques associés (local de production de froid et local de charge des batteries). Les murs séparatifs entre le local de stockage et ces locaux techniques sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture.
Le degré de résistance au feu exigé pour les murs est à conserver, notamment au niveau des ouvertures, en intégrant des dispositifs assurant un degré de résistance au feu au moins équivalent (par exemple des dispositifs de calfeutrement pour les passages de gaines et câbles électriques).
II. - Local de charge de batterie.
La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries.
En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur au local de stockage ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local de charge et le local de stockage se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
L'utilisation de chariots thermiques est interdite.

Article 16

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 17

Aménagement des aires.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs chargés et le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au stationnement des véhicules sans conteneur sont étanches, aménagés et équipés de façon à pouvoir recueillir les produits et matières répandus accidentellement, les eaux d'extinction d'incendie éventuelles, les eaux de lavage le cas échéant.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs sont exclusivement réservées à cet effet et dûment matérialisées. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, disposent d'un emplacement spécifique.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, le stockage des conteneurs est interdit dans les combles et une distance de 1 mètre est maintenue entre le sommet des conteneurs et la base de la toiture ou le plafond.

Article 18

Equipements de désinfection et nettoyage.
L'installation dispose des équipements et produits adéquats pour pouvoir assurer un nettoyage et une désinfection en cas notamment de renversement des conteneurs, de souillure des véhicules ou des conteneurs, ou de problème d'étanchéité des conteneurs.

Article 19

Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l'art, afin notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.