JORF n°0240 du 16 octobre 2009

Arrêté du 2 octobre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 423/2004 du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zone de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant l'anchois et le cabillaud est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé dans un port français actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 31 juillet 2009, d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres, et respecter les conditions mentionnées ci-dessous en fonction de la pêcherie visée :

  1. Cabillaud mer du Nord, Manche Est, mer d'Irlande et Ouest Ecosse : navires détenteurs d'un permis de pêche spécial « cabillaud » au moment de la demande de sortie de flotte et concernés par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé.
  2. Cabillaud en mer celtique :
    ― navires détenteurs d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique au moment de la demande de sortie de flotte au titre de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la licence nationale cabillaud mer Celtique ; ou
    ― navires inscrits, au moment de la demande de sortie de flotte, sur la « liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII », établie en application des articles 1er à 3 de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la pêche professionnelle de la baudroie, et pour lesquels au moins 25 % du chiffre d'affaires total sur 2007 et / ou 2008 est constitué par des captures réalisées sur les stocks de cabillaud, de langoustine et de baudroie dans la zone CIEM VII.
    En application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la pêche professionnelle de la baudroie, la capacité d'un navire inscrit sur la « liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII » et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité ne peut pas être transférée.
  3. Anchois : navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence « anchois » au titre de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé.

Article 3

Sont éligibles les navires :
― qui ont mené une activité de pêche impliquant au moins cent vingt jours de sortie en mer entre le 1er août 2007 et la date de dépôt de la demande ;
― et qui n'ont renoncé à aucun de leurs droits ouverts sur une des pêcheries mentionnées à l'article 2 dans l'année précédant la demande d'aide à la sortie de flotte.

Article 4

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS jauge GT selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2009.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 6

La licence de pêche communautaire ainsi que le permis de pêche spécial sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, les licences et les permis de pêche spéciaux liés aux pêcheries visées à l'article 2 sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité.

Article 7

La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 8

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 9

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 31 octobre 2009. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie concernée.

Article 10

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 11

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 12

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin