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Arrêté du 2 octobre 1997

Abrogé14 février 2007

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer,
Arrête :

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 2. - Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale à pourvoir, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt des candidatures sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves du concours professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours,
les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Il comprend quatre membres :
  • un président de grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou assimilé ;
  • trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve écrite sont admissibles à l'épreuve orale.
Le déroulement des épreuves est le suivant :

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

1. Epreuve écrite d'admissibilité

(durée de l'épreuve : trois heures)

Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

2. Epreuve orale d'admission

(durée de l'épreuve : vingt minutes)

Conversation avec le jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et sur sa culture administrative ;
b) Sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (Outre-mer).

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 7. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse procès-verbal du concours professionnel et établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Abrogé14 février 2007

Créé le 18 octobre 1997

Art. 8. - Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

H.-M. Comet

Abrogé depuis le mercredi 14 février 2007

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2007art. 14 (Ab)

En vigueur du samedi 18 octobre 1997 au mardi 13 février 2007

Arrêté du 2 octobre 1997