JORF n°242 du 17 octobre 1997

Arrêté du 2 octobre 1997

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale à pourvoir, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt des candidatures sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves du concours professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours,
les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Il comprend quatre membres :
- un président de grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou assimilé ;
- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve écrite sont admissibles à l'épreuve orale.
Le déroulement des épreuves est le suivant :

  1. Epreuve écrite d'admissibilité

(durée de l'épreuve : trois heures)

Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif.

  1. Epreuve orale d'admission

(durée de l'épreuve : vingt minutes)

Conversation avec le jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et sur sa culture administrative ;
b) Sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (Outre-mer).

Art. 7. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse procès-verbal du concours professionnel et établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 8. - Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

H.-M. Comet