JORF n°242 du 17 octobre 1997

Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Il comprend quatre membres :
- un président de grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou assimilé ;
- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 octobre 1997

Abrogé le mercredi 14 février 2007

Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Il comprend quatre membres :

- un président de grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou assimilé ;

- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.