JORF n°242 du 17 octobre 1997

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve écrite sont admissibles à l'épreuve orale.
Le déroulement des épreuves est le suivant :


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 octobre 1997

Abrogé le mercredi 14 février 2007

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve écrite sont admissibles à l'épreuve orale.

Le déroulement des épreuves est le suivant :