Abrogé depuis le 2007-02-14
Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'épreuve écrite sont admissibles à l'épreuve orale.
Le déroulement des épreuves est le suivant :
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