Abrogé depuis le 2007-02-14
Art. 7. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse procès-verbal du concours professionnel et établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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