Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
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Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 494 ;
Vu le décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1977 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
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BRUNO DURIEUX
Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019
Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33
En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au lundi 30 septembre 2019