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Arrêté du 2 octobre 1991

TITRE II : Du diplôme d'Etat

Abrogé1 octobre 2019
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 31 mai 1997 au 30 septembre 2019

Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat, les candidats doivent :
  • avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année ;
  • avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des notes du contrôle continu de troisième année.

Les élèves qui ne satisfont pas à ces deux conditions sont admis à redoubler leur troisième année.
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, la seconde session étant réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Le le président du jury fixe la date d'ouverture des sessions d'examen.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il comprend, outre le président, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et l'ensemble des personnes participant à l'évaluation des épreuves du diplôme d'Etat.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant, pour chaque épreuve, les proportions prévues par l'article 20 du présent arrêté.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

Le dossier des candidats est composé des pièces suivantes :

1° Une demande d'inscription sur papier libre, rédigée par le candidat ;

2° Une copie d'une pièce d'identité ;

3° Le dossier constitué lors de l'entrée à l'école ;

4° Pour les candidats ayant suivi une scolarité dans une école de pédicurie-podologie, le carnet de scolarité attestant du déroulement normal de la scolarité ainsi que, pour les candidats dispensés partiellement de scolarité, une copie de la dispense ;

5° Pour les candidats dispensés de la totalité de la scolarité un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que la dispense de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Les candidats dispensés de la totalité de la scolarité transmettent directement leur dossier au préfet de région.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves suivantes :

Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire, décomposée de la façon suivante :

- examen du patient d'une durée de trente minutes ;

- passage devant les examinateurs d'une durée de trente minutes ;

- réalisation d'un appareillage plantaire adapté à la pathologie et à la chaussure du patient, après accord des examinateurs, d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Une épreuve orale, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, composée, après tirage au sort, de trois questions :

- une question portant sur les matières suivantes : anatomie, biomécanique et cinésiologie, biologie et physiologie humaine ;

- une question portant sur les pathologies étudiées dans le cadre du programme de formation ;

- une question portant sur le reste du programme.

Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par trois pédicures-podologues, de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie décomposée de la façon suivante :

- examen du patient et soins d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- orthoplastie et/ou orthonyxie d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- passage devant les examinateurs d'une durée de quinze minutes.

Ces trois épreuves sont notées chacune sur 20 points. Elles se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage ou dans tout autre lieu déterminé par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie.

Les examinateurs peuvent intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient. Tout acte dangereux entraîne la note zéro et l'élimination immédiate du candidat de la session d'examen en cours.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de pédicure-podologue les candidats ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu de troisième année et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20 à la condition qu'ils n'aient obtenu de note inférieure à 7 à aucune des trois épreuves terminales.

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son carnet de scolarité.

La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session organisée selon les modalités de la première session.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991

Les élèves ayant échoué au diplôme d'Etat peuvent soit redoubler, soit se présenter en candidats libres à la session suivante, soit bénéficier d'un complément de scolarité défini par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991

Les candidats ne peuvent se présenter qu'à six sessions du diplôme d'Etat réparties sur les cinq années suivant la première présentation au diplôme d'Etat.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au lundi 30 septembre 2019

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