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Arrêté du 2 novembre 1994
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'article R. 412-1 du code des assurances relatif à l'Ecole nationale d'assurances;
Vu l'article L. 412-1 du code des assurances relatif au financement des frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances;
Vu l'article R. 412-2 du code des assurances relatif à la contribution des entreprises d'assurance aux frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances;
Vu la convention en date du 23 novembre 1948, conclue entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers et modifiée par les avenants en date des 24 juin 1964 et 30 juin 1989;
Vu l'avis de la commission technique de l'Ecole nationale d'assurances en date du 24 juin 1993;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 8 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 2 mars 1994,
Arrête:
- la formation des cadres de la profession des assurances;
- le perfectionnement des cadres supérieurs de la profession des assurances au sein du centre des hautes études d'assurances.
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L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président.
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Elle nomme le directeur général sur proposition conjointe des organisations d'employeurs et de salariés représentées à la commission technique.
Elle adopte le règlement intérieur qui est approuvé par le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.
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notamment:
- la rémunération des personnels administratifs et des personnels enseignants:
- les frais de correction des travaux des élèves et les frais de jurys d'examens;
- le financement des conventions qui peuvent être passées pour assurer des prestations de services, notamment en matière de formation;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'acquisition des matériels ou des fournitures nécessaires aux activités de l'école;
- les dépenses nécessitées par les stages et les voyages d'études des élèves;
- les allocations d'études accordées aux élèves;
- les frais de publication des études et travaux effectués par l'école;
- la participation aux charges générales du Conservatoire national des arts et métiers.
Les produits de l'Ecole nationale d'assurances comprennent les sommes visées aux articles L. 412-1 et R. 412-2 du code des assurances ainsi que les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage.
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Texte totalement abrogé
APPLICATION DE L'ART. 23 DU DECRET 88413 DU 22-04-1988.
L'ECOLE NATIONALE D'ASSURANCES EST,CONFORMEMENT A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES ET LE CNAM ET PENDANT LA DUREE D'APPLICATION DE CELLE-CI,UN INSTITUT DU CNAM.
ELLE A POUR OBJET:
LA FORMATION DES CADRES DE LA PROFESSION DES ASSURANCES;
LE PERFECTIONNEMENT DES CADRES SUPERIEURS DE LA PROFESSION DES ASSURANCES AU SEIN DU CENTRE DES HAUTES ETUDES D'ASSURANCES.
SOUS L'AUTORITE DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL DU CNAM,L'ECOLE EST DIRIGEE PAR UN DIRECTEUR GENERAL ASSISTE D'UNE COMMISSION TECHNIQUE (COMPETENCES).
L'ADMINISTRATEUR GENERAL NOMME LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION.
ELLE DELIVRE LE DIPLOME D'ETUDES D'ASSURANCES DE L'ECOLE NATIONALE D'ASSURANCES ET LE DIPLOME DU CENTRE DES HAUTES ETUDES D'ASSURANCES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-09-1948 (NON PUBLIE).
Fait à Paris, le 2 novembre 1994.
FRANCOIS FILLON