JORF n°285 du 9 décembre 1994

Art. 10. - La commission technique de l'école en fonctions à la date de publication du présent arrêté exerce les compétences prévues par celui-ci jusqu'à la désignation des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.


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Art. 10. - La commission technique de l'école en fonctions à la date de publication du présent arrêté exerce les compétences prévues par celui-ci jusqu'à la désignation des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.