Arrêté du 2 mars 2007

Article 13

Créé le 8 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 décembre 2012

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement :

1° La DGEC met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.

2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la DGEC communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'économie et aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie.

La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 décembre 2012

Modifié parArrêté du 26 octobre 2012art. 2Arrêté du 26 octobre 2012art. 4Arrêté du 26 octobre 2012art. 5Arrêté du 26 octobre 2012art. 6Arrêté du 26 octobre 2012art. 15

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article R. 229-42du code de l'environnement:

1° La DGEC met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41du code de l'environnement doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.

2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la DGEC communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'économieet aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 229-40du code de l'environnementsont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie. La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile àl'instruction.

En vigueur du jeudi 8 mars 2007 au samedi 1 décembre 2012

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 susvisé :
1° La MIES met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.
2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la MIES communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'environnement, au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.
Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 susvisé sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.