Section précédente

Section suivante

Arrêté du 2 mars 1995

Chapitre III : Dispositions finales

Abrogé30 décembre 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

L'arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mardi 29 décembre 2009

Chapitre III : Dispositions finales
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14