Arrêté du 2 mars 1995

Article 8

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mardi 29 décembre 2009

Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.