Arrêté du 2 mars 1995

Article 9

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mardi 29 décembre 2009

Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.