JORF n°0111 du 13 mai 2022

Titre IV : FONCTIONNEMENT

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission consultative paritaire

Résumé L'article 15 explique comment la commission consultative paritaire fonctionne au quotidien.

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur des ressources humaines du ministère des armées ou son représentant.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur des ressources humaines du ministère des armées.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission consultative paritaire. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres lors de la séance suivante.

Article 16

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Réunions et fonctionnement de la commission consultative paritaire

Résumé La commission consultative paritaire se réunit deux fois par an et peut inviter des experts.

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel titulaires afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 17

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Modes de prise de décision et de vote au sein de la commission

Résumé La commission décide à la majorité et peut voter à main levée ou en secret, un égalité de voix veut dire que la proposition est acceptée.

La commission émet un avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérante.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 18

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Fonctionnement de la commission

Résumé La commission doit suivre des règles pour prendre des décisions.

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

Article 19

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Modalités de convocation et de réunion de la commission

Résumé La commission peut se réunir en grand groupe ou en petit groupe, et utiliser la visio ou le téléphone pour ses réunions.

La commission peut être convoquée en formation plénière ou en formation restreinte.
Elle peut se réunir en conférence audiovisuelle ou, à défaut téléphonique dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 20

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Quorum de la commission en formation plénière

Résumé Pour que la réunion de la commission soit valide, au moins deux tiers des membres doivent être présents au début.

Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Article 21

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Convocation et fonctionnement de la commission en formation restreinte

Résumé La commission peut se réunir de manière restreinte, par collège, pour discuter de certains sujets spécifiques.

La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :

- pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges ;
- en matière disciplinaire ;
- lorsqu'elle est saisie par un agent d'une requête relative à son évaluation.

Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.

Article 22

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Obligation d'information en cas de décision contraire à l'avis de la commission

Résumé Si l'autorité ne suit pas l'avis de la commission, elle doit dire pourquoi.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision en contradiction avec l'avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 23

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Facilités pour les membres de la commission et discrétion professionnelle

Résumé Les membres de la commission ont droit à tout ce qu'ils besoin pour bien faire leur travail, et doivent garder le secret sur les informations importantes.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis un à deux jours, en fonction de l'ordre du jour, avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d'un temps suffisant, d'au maximum deux jours, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 24

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Rémunération des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission ne sont pas payés mais peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et d'hébergement.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé.

Article 25

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2018

Résumé Cet article supprime toutes les règles d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mai 2018 > > Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMPOSITION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES, Sct. Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : ATTRIBUTIONS, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : FONCTIONNEMENT, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 26

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté s'appliquent dès la prochaine élection des représentants.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 27

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Exécution de l'arrêté par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense

Résumé Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense doit appliquer et publier l'arrêté.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.