Article 1
Le programme de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route est défini à l'annexe 1.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9, L. 223-1, R. 213-1 à R. 213-9 et R. 223-1 à R. 225-3,
Arrête :
Le programme de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route est défini à l'annexe 1.
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Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.
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La formation complémentaire est d'une durée de sept heures effectives hors pause méridienne et doit se tenir au cours d'une même journée.
Les tâches liées aux vérifications administratives et au règlement financier de la formation doivent être exécutées en dehors des heures dévolues à la formation.
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Le nombre d'élèves présents est compris entre six et douze.
Jusqu'au 31 décembre 2020, le nombre minimal est de trois élèves présents.
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L'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est présent, avec l'ensemble des élèves, pendant toute la durée de la formation.
Le titulaire de l'agrément doit mettre à la disposition des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, le matériel multimédia et les outils pédagogiques spécifiquement adaptés et conçus pour dispenser le programme défini à l'annexe 1.
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Une exclusion de la formation est prévue dans les trois cas suivants : désintéressement visible pour la formation dispensée, comportement faisant manifestement apparaître la consommation de produits psychoactifs et non respect des horaires.
Les élèves signent une feuille d'émargement au début de chaque demi-journée.
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L'attestation de suivi de la formation prévue au IV de l'article R. 223-4-1 du code de la route est délivrée aux élèves sous réserve du suivi de l'intégralité de la formation.
Le modèle de l'attestation figure en annexe II.
Le titulaire de l'agrément conserve, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la formation complémentaire, dans les archives de l'établissement ou de l'association, la liste des bénéficiaires de cette formation ainsi que les feuilles d'émargement.
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La formation complémentaire est déclarée au préfet du département du lieu où elle se déroule au moins huit jours avant la date prévue. Cette déclaration peut être transmise de façon dématérialisée. En cas de non-respect de cette obligation, les attestations de suivi de la formation ne sont pas enregistrées.
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Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 mai 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe