Arrêté du 2 mai 2019

Article 7

Créé le 11 mai 2019

L'attestation de suivi de la formation prévue au IV de l'article R. 223-4-1 du code de la route est délivrée aux élèves sous réserve du suivi de l'intégralité de la formation.
Le modèle de l'attestation figure en annexe II.
Le titulaire de l'agrément conserve, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la formation complémentaire, dans les archives de l'établissement ou de l'association, la liste des bénéficiaires de cette formation ainsi que les feuilles d'émargement.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R223-4-1 (V)

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En vigueur depuis le samedi 11 mai 2019