JORF n°0108 du 10 mai 2019

Article 2

Article 2

Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.