Arrêté du 2 mai 2019

Article 2

Créé le 11 mai 2019

Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. L223-1 (V) Code de la routeart. R223-4-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mai 2019