Arrêté du 2 mai 2013

Article 2

Créé le 18 mai 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :
1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4° Un représentant du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA France) ;
5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ;
6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ;
9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées au 10° :
10° Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service statistique ministériel en charge des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 23 décembre 2022art. 3

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises ; 3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4° Un représentant du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA France) ; 5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ; 6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ; 9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées au 10° : 10° Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ouaux établissements publics locaux,le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service statistique ministériel en charge des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 8

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2° Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; 3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4° Un représentant de CMA France; 5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ; 6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ; 9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées aux 10°, 11°, 12° et 13° : 10° Le directeur général des collectivités locales ; 11° Le commissaire général à l'égalité des territoires ; 12° Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du comité du label de la statistique publique ; 13° Le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 31 janvier 2019

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2° Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; 3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ; 6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ; 9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées aux 10°, 11°, 12° et 13° : 10° Le directeur général des collectivités locales ; 11° Le commissaire général à l'égalité des territoires; 12° Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du comité du label de la statistique publique ; 13° Le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du samedi 18 mai 2013 au mercredi 2 avril 2014

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :
1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2° Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ;
6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ;
9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées aux 10°, 11°, 12° et 13° :
10° Le directeur général des collectivités locales ;
11° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
12° Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du comité du label de la statistique publique ;
13° Le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.