JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 25

Article 25

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les meilleurs délais.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.

L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les meilleurs délais.