JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 5

Article 5

Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.


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Version 1

Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.