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Arrêté du 2 mai 1985

Abrogé1 janvier 2013

Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;

Vu le décret n° 70-1056 du 16 novembre 1970 pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;

Vu le décret n° 84-681 du 16 juillet 1984 relatif aux modalités de calcul des différences de prix de lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité et modifiant le décret du 16 novembre 1970 ayant le même objet en ce qui concerne le lait de vache,

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

Pour l'application des décrets du 16 novembre 1970 et du 16 juillet 1984 relatifs au paiement à des prix différents du lait de vache ou du lait de chèvre en fonction de leur composition et de leur qualité, la composition et la qualité du lait livré par chacun des producteurs sont déterminées par le résultat de l'analyse chimique et de l'examen bactériologique des échantillons prélevés sur ce lait.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

Le prélèvement des échantillons de lait et leur analyse chimique sont effectués dans les conditions définies à l'annexe I au présent arrêté. Les laboratoires qui auraient l'intention d'employer des méthodes faisant appel à des techniques ou à des appareillages différents de ceux définis à l'annexe I peuvent y être autorisés.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

Le prélèvement des échantillons de lait et l'appréciation de leur qualité bactériologique sont effectués dans les conditions définies à l'annexe II au présent arrêté. Les laboratoires qui auraient l'intention d'employer des méthodes faisant appel à des techniques ou à des appareillages différents de ceux définis à l'annexe II peuvent y être autorisés.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985 · En vigueur du 3 avril 1997 au 31 décembre 2012

Le lait cru employé pour la fabrication de lait traité thermiquement par pasteurisation, stérilisation ou stérilisation U.H.T. destiné à être expédié vers le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne doit être soumis à un contrôle régulier de son point de congélation.
Les modalités de prélèvement de ce lait sont précisées à l'annexe III sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 et R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

En dehors des dispositions définies à l'article 3, pourra être autorisé un examen complémentaire pour le paiement du lait en fonction de sa qualité, à condition qu'il revête un caractère unique.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

Les autorisations prévues aux articles 2, 3 et 5 seront demandées au ministre de l'agriculture (direction de la qualité).
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

L'arrêté du 16 novembre 1970 modifié définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons des laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité est abrogé.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire), le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. RAFFI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat,

P. BELAVAL.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2012art. 8

En vigueur du mercredi 12 juin 1985 au lundi 31 décembre 2012

Arrêté du 2 mai 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes