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Arrêté du 2 mai 1985

Article 4

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 12 juin 1985 · En vigueur du 3 avril 1997 au 31 décembre 2012

Le lait cru employé pour la fabrication de lait traité thermiquement par pasteurisation, stérilisation ou stérilisation U.H.T. destiné à être expédié vers le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne doit être soumis à un contrôle régulier de son point de congélation.
Les modalités de prélèvement de ce lait sont précisées à l'annexe III sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 et R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-01-22 Code de la consommation

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2012art. 8

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au lundi 31 décembre 2012

Le lait cru employé pour la fabrication de lait traité

Les modalités de prélèvement de ce lait sont précisées à l'annexe III sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1et R. 112-6 à R. 112-31du code de la consommation.

En vigueur du mercredi 26 juin 1991 au mercredi 2 avril 1997

Le lait cru employé pour la fabricationde lait traité thermiquement par pasteurisation, stérilisation ou stérilisation U.H.T. destiné à être expédié vers le territoire d'autres Etats membresde la Communauté économique européenne doit être soumis à un contrôle régulier de son point de congélation.

Les modalités de prélèvement de ce lait sont précisées à l'annexe III sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matièrede produits ou de services et par le décret du 22 janvier 1919 pris pour son application.

En vigueur du mercredi 12 juin 1985 au mardi 25 juin 1991

Les laboratoires qui emploient les méthodes de réduction pour l'appréciation de la qualité bactériologique peuvent les utiliser pendant une période de cinq ans.