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Arrêté du 2 janvier 1974

Titre VII : Dispositions finales

Abrogé28 juillet 2004
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Tout produit pétrolier qui n'est pas sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des bateaux et admis en franchise de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, les colorants et agents traceurs désignés à l'article 3 ci-dessus.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, du bénéfice de ces mesures par le directeur général des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur charge une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations.
Il en est de même si les circonstances ayant motivé ces dérogations ont disparu.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Sont abrogés :
L'arrêté du ministre des finances du 31 octobre 1929 relatif aux dépôts d'huiles minérales en vue de l'avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ;
L'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 23 juillet 1959 modifié par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 juillet 1968, relatif aux conditions d'application de l'article 190 du code des douanes.
L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 avril 1971 relatif à la coloration et au traçage des carburants destinés à l'avitaillement des navires.
Abrogé28 juillet 2004Déplacé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er février 1974.
Transféré28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, du bénéfice de ces mesures par le directeur général des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur charge une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations.
Abrogé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

Les décisions particulières, antérieures au 1er février 1974, qui ont autorisé la constitution de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux ou la constitution d'entrepôts fictifs de produits pétroliers pour l'avitaillement des bateaux sont provisoirement maintenues en vigueur et deviennent caduques :
Le 1er juillet 1975, en ce qui concerne les établissements de vrac et les établissements mixtes de vrac et de conditionné ;
Le 1er juillet 1976, en ce qui concerne les établissements de conditionné.
Abrogé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

S'ils en font la demande avant le 1er novembre 1974, les titulaires actuels des établissements de vrac visés à l'article précédent ont la préférence pour obtenir, dans la mesure ou les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies, le bénéfice d'une nouvelle décision constituant leurs établissements en dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
Cette disposition ne fait pas échec, toutefois, au droit de priorité des communes, ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie dans les localités où existe un dépôt spécial d'une capacité égale ou supérieure à trois mille cinq cents mètres cubes, sauf le cas où le titulaire actuel, en renouvelant la demande d'agrément de ce dépôt, déclare vouloir l'exploiter comme un dépôt spécial banal au sens de l'article 23 ci-dessus.
Abrogé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

Jusqu'au 1er juillet 1975, les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux constitués avant le 1er février 1974 demeurent tenus au remboursement des frais réglementaires afférents à la surveillance intermittente par l'administration des douanes des livraisons à la sortie de ces dépôts.
Transféré28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

Sont abrogés :
L'arrêté du ministre des finances du 31 octobre 1929 relatif aux dépôts d'huiles minérales en vue de l'avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ;
L'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 23 juillet 1959 modifié par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 juillet 1968, relatif aux conditions d'application de l'article 190 du code des douanes.
L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 avril 1971 relatif à la coloration et au traçage des carburants destinés à l'avitaillement des navires.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004

Titre VII : Dispositions finales
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