Abrogé28 juillet 2004
Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
Tout produit pétrolier qui n'est pas sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des bateaux et admis en franchise de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, les colorants et agents traceurs désignés à l'article 3 ci-dessus.
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1 cité