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Arrêté du 2 janvier 1974

Article 37

Abrogé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974

Jusqu'au 1er juillet 1975, les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux constitués avant le 1er février 1974 demeurent tenus au remboursement des frais réglementaires afférents à la surveillance intermittente par l'administration des douanes des livraisons à la sortie de ces dépôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 1990

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

Jusqu'au 1er juillet 1975, les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux constitués avant le 1er février 1974 demeurent tenus au remboursement des frais réglementaires afférents à la surveillance intermittente par l'administration des douanes des livraisons à la sortie de ces dépôts.