Abrogé28 novembre 1990
Créé le 1 février 1974
S'ils en font la demande avant le 1er novembre 1974, les titulaires actuels des établissements de vrac visés à l'article précédent ont la préférence pour obtenir, dans la mesure ou les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies, le bénéfice d'une nouvelle décision constituant leurs établissements en dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
Cette disposition ne fait pas échec, toutefois, au droit de priorité des communes, ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie dans les localités où existe un dépôt spécial d'une capacité égale ou supérieure à trois mille cinq cents mètres cubes, sauf le cas où le titulaire actuel, en renouvelant la demande d'agrément de ce dépôt, déclare vouloir l'exploiter comme un dépôt spécial banal au sens de l'article 23 ci-dessus.
Cette disposition ne fait pas échec, toutefois, au droit de priorité des communes, ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie dans les localités où existe un dépôt spécial d'une capacité égale ou supérieure à trois mille cinq cents mètres cubes, sauf le cas où le titulaire actuel, en renouvelant la demande d'agrément de ce dépôt, déclare vouloir l'exploiter comme un dépôt spécial banal au sens de l'article 23 ci-dessus.