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Arrêté du 2 janvier 1974

Article 31

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, du bénéfice de ces mesures par le directeur général des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur charge une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations.
Il en est de même si les circonstances ayant motivé ces dérogations ont disparu.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

Déplacé le mercredi 28 novembre 1990

Sans préjudice des pénalités prévues par le codedes douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, dubénéfice de ces mesures par le directeur généraldes douanes et droits indirects s'il est relevé à leur charge une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicablesà leurs opérations. Il en est de même si les circonstances ayant motivéces dérogations ont disparu.

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

Tout utilisateur de produits pétroliers admis en franchise pour l'avitaillement des bateaux est tenu :

a) De conserver à bord des bateaux, pour les y utiliser, les produits pétroliers reçus au bénéfice de la franchise, sauf dérogation accordée par l'administration des douanes ;

b) De conserver les documents, et notamment les factures ou bons de livraison, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu'il a reçues ;

c) De justifier l'emploi de ces quantités de produits.