JORF n°0030 du 5 février 2026

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS D'ACCÈS AU GRADE DE CONTRÔLEUR SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE DU CORPS DES CONTRÔLEURS SPECIALISÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Article 27

L'arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, est modifié conformément aux dispositions des articles 28 à 38 du présent arrêté.

Article 28

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - En application de l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externes, interne, du troisième concours et de l'examen professionnel prévus pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, sont fixés selon les modalités du présent arrêté. »

Article 29

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'arrêté d'ouverture des concours est pris par le ministre de la défense conformément à l'article 8 et 9 du décret du 30 avril 2012 susvisé. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour le concours interne, le troisième concours et l'examen professionnel, ainsi que le nombre de postes offerts. Il précise également, au titre de chaque session des concours externes sur titres et sur épreuves, le ou les titres et la ou les spécialités ouverts.
« La composition nominative des membres du jury est fixée par arrêté non publié du ministre de la défense. »

Article 30

L'intitulé du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II. - Concours externes ».

Article 31

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une épreuve orale facultative en langue choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe, japonais, coréen, turc, farsi. »

Article 32

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le concours externe sur titres comporte une phase de présélection sur dossier, dont le contenu est précisé en annexe, et une épreuve orale d'admission.
« Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats présélectionnés et admis à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
« L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études du candidat, ses travaux et expérience professionnelle éventuels ainsi que sur sa motivation. Elle permet d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure de la direction générale de la sécurité extérieure.
« L'entretien débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury comportant une ou plusieurs questions de mise en situation professionnelle. Lorsque le concours externe sur titres est organisé en vue du recrutement d'un linguiste, la ou les mises en situation peuvent se tenir, le cas échéant, dans la langue qui fait l'objet du concours.
« Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« Durée : quarante-cinq minutes. »

Article 33

Au début du chapitre V, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »

Article 34

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et l'examen professionnel, à l'issue de la ou des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
« Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l'issue de la sélection sur dossier, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »

Article 35

Au premier alinéa du 1° de l'article 10, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».

Article 36

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - La composition du jury prévu à l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session d'examen professionnel et de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.
« Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d'officier ou d'agent public de catégorie A.
« Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
« L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
« En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n'est pas remplacé.
« Si nécessaire et pour toute épreuve de concours, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
« Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »

Article 37

A l'article 12, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».

Article 38

Il est ajouté à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE
« COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

« Curriculum vitae, limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées.
« Lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées.
« Une copie du titre ou diplôme requis et le relevé des notes obtenues.
« Photocopie de la carte nationale d'identité, recto-verso, ou du passeport.
« Fiche individuelle de renseignement et demande d'admission à concourir complétées (*).

« « (*) Ces documents sont disponibles à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l'adresse suivante : www.defense.gouv.fr/dgse ».