L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La composition du jury prévu à l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session d'examen professionnel et de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.
« Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d'officier ou d'agent public de catégorie A.
« Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
« L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
« En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n'est pas remplacé.
« Si nécessaire et pour toute épreuve de concours, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
« Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »