JORF n°0030 du 5 février 2026

Article 33

Article 33

Au début du chapitre V, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »


Historique des versions

Version 1

Au début du chapitre V, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat. »