L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour le concours externe sur épreuves et le concours interne, à l'issue de la ou des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
« Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour les épreuves écrites, une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l'issue de la phase de présélection sur dossier, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »