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Arrêté du 2 février 2016

relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des heures syndicales non utilisées

Résumé. Les heures syndicales non utilisées dans les petits établissements sont déclarées et reportées à l'année suivante.

Les crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales pour les raisons mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé font l'objet d'une déclaration par chaque établissement à l'établissement gestionnaire mentionné à l'article 6 du décret du 18 juillet 2003 susvisé, au plus tard le 28 février de l'année suivante après en avoir informé chaque organisation syndicale. Ces déclarations sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne. L'établissement gestionnaire agrège ces crédits d'heures au niveau départemental, syndicat par syndicat et notifie à chacun d'eux au plus tard le 15 avril le volume d'heures qui lui est reporté.

En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et compensation des heures syndicales non utilisées

Résumé. Chaque année, les établissements de moins de 800 agents doivent déclarer les heures syndicales non utilisées et recevoir une compensation basée sur un coût horaire moyen.

A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'établissement gestionnaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale bénéficiaire le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'établissement gestionnaire notifie à chaque établissement de moins de 800 agents et dans lequel les crédits d'heures non utilisés avaient été reportés, le montant de la compensation due.
Cette compensation est calculée sur la base d'un coût horaire moyen fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des désaccords sur les heures syndicales

Résumé. En cas de désaccord sur les heures syndicales non utilisées, le directeur de l'agence régionale de santé peut être consulté pour donner son avis.

En cas de désaccord relatif au volume d'heures reportées ou au volume d'heures mutualisées non utilisées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi pour avis par une organisation syndicale ou par le chef de l'établissement concerné. Il notifie son avis sous trente jours aux parties concernées.

En vigueur depuis le 12 février 2016

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Suppression des règles sur les heures syndicales non utilisées

Résumé. Les règles sur les heures syndicales non utilisées dans les petits établissements sont supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 28 novembre 2001

En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution de l'arrêté par les directeurs généraux

Résumé. L'article désigne les responsables chargés de faire appliquer cet arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016

Arrêté du 2 février 2016
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Article 4
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