JORF n°0038 du 15 février 2011

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Pour l'obtention des habilitations susvisées, les organismes ou les sociétés installatrices transmettent au ministère chargé des transports les éléments nécessaires à leur identification et les preuves de leur compétence pour les missions visées.

Article 6

Les habilitations définies au présent arrêté peuvent être retirées, suspendues ou restreintes en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté.

Article 7

La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.