JORF n°0038 du 15 février 2011

Article 5

Article 5

Pour l'obtention des habilitations susvisées, les organismes ou les sociétés installatrices transmettent au ministère chargé des transports les éléments nécessaires à leur identification et les preuves de leur compétence pour les missions visées.


Historique des versions

Version 1

Pour l'obtention des habilitations susvisées, les organismes ou les sociétés installatrices transmettent au ministère chargé des transports les éléments nécessaires à leur identification et les preuves de leur compétence pour les missions visées.