JORF n°0038 du 15 février 2011

Article 7

Article 7

La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.


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Version 1

La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.