L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.8.4 est ainsi rédigé :
« 2.8.4. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté les paragraphes 2.9 et 2.9.1 ainsi rédigés :
« 2.9. Formations spéciales.
Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.
2.9.1. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Au paragraphe 4.6.2, les mots : « - l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports) » et les mots : « - l'utilisation d'altisurfaces spécifiées » sont supprimés.
IV. - Le titre du paragraphe 6.7 est ainsi rédigé :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
V. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
VI. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés. »
VII. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »
Arrêté du 2 février 2004
Article 2
Historique des versions
L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.8.4 est ainsi rédigé :
« 2.8.4. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté les paragraphes 2.9 et 2.9.1 ainsi rédigés :
« 2.9. Formations spéciales.
Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.
2.9.1. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Au paragraphe 4.6.2, les mots : « - l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports) » et les mots : « - l'utilisation d'altisurfaces spécifiées » sont supprimés.
IV. - Le titre du paragraphe 6.7 est ainsi rédigé :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
V. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
VI. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés. »
VII. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »