Article 2
L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.8.4 est ainsi rédigé :
« 2.8.4. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté les paragraphes 2.9 et 2.9.1 ainsi rédigés :
« 2.9. Formations spéciales.
Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.
2.9.1. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Au paragraphe 4.6.2, les mots : « - l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports) » et les mots : « - l'utilisation d'altisurfaces spécifiées » sont supprimés.
IV. - Le titre du paragraphe 6.7 est ainsi rédigé :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
V. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
VI. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés. »
VII. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »
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