JORF n°62 du 13 mars 2004

Article 4

Article 4

L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :
- un poste de secours émetteur-récepteur VHF ;
- un téléphone portable.
En outre, pour tout vol comportant un atterrissage sur sol enneigé, l'emport des objets suivants est obligatoire :
- une pelle ;
- une corde ;
- des vêtements chauds et une couverture de survie ;
- des raquettes ou des skis,
et l'emport des objets suivants est recommandé :
- une trousse à pharmacie ;
- une trousse d'outillage devant permettre un dépannage de fortune de l'avion ;
- un piolet ;
- des vivres et boissons pour une journée complète ;
- un réchaud avec combustible ;
- une boîte d'allumettes ou un briquet ;
- un couteau ;
- des bougies. »


Historique des versions

Version 1

L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :

- un poste de secours émetteur-récepteur VHF ;

- un téléphone portable.

En outre, pour tout vol comportant un atterrissage sur sol enneigé, l'emport des objets suivants est obligatoire :

- une pelle ;

- une corde ;

- des vêtements chauds et une couverture de survie ;

- des raquettes ou des skis,

et l'emport des objets suivants est recommandé :

- une trousse à pharmacie ;

- une trousse d'outillage devant permettre un dépannage de fortune de l'avion ;

- un piolet ;

- des vivres et boissons pour une journée complète ;

- un réchaud avec combustible ;

- une boîte d'allumettes ou un briquet ;

- un couteau ;

- des bougies. »