Arrêté du 2 février 2004

Article 4

L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :

  • un poste de secours émetteur-récepteur VHF ;
  • un téléphone portable.

En outre, pour tout vol comportant un atterrissage sur sol enneigé, l'emport des objets suivants est obligatoire :
  • une pelle ;
  • une corde ;
  • des vêtements chauds et une couverture de survie ;

- des raquettes ou des skis,
et l'emport des objets suivants est recommandé :
  • une trousse à pharmacie ;
  • une trousse d'outillage devant permettre un dépannage de fortune de l'avion ;
  • un piolet ;
  • des vivres et boissons pour une journée complète ;
  • un réchaud avec combustible ;
  • une boîte d'allumettes ou un briquet ;
  • un couteau ;
  • des bougies.
»

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