JORF n°62 du 13 mars 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
FORMATIONS DE SITE ET QUALIFICATIONS MONTAGNE

1.1. Généralités.
Les formations de site et les qualifications montagne visées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés et par le paragraphe FCL 1.017 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont régies par la présente annexe.
1.2. Conditions de délivrance des formations de site et des qualifications montagne.
1.2.1. Conditions exigées pour la délivrance des formations de site.
La formation de site est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Sur altiport ou sur altisurface, être titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française ou d'une licence de pilote privé d'avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française. Le titulaire d'un brevet et d'une licence de base de pilote d'avion peut seulement être candidat à une formation de site sur altiport ;
b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de site, dispensée par un instructeur de vol montagne ou un instructeur en vue de la formation de site et sanctionnée par un instructeur de vol montagne. Cette formation est basée sur le programme de formation de la qualification montagne.
1.2.2. Conditions exigées pour la délivrance des qualifications montagne.
La qualification montagne est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française, ou d'une licence de pilote privé avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française ;
b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation à l'une des qualifications montagne, conforme aux programmes « formation roues » ou « formation skis » définis au paragraphe 1.10 de la présente annexe, dispensée par un instructeur de vol montagne ;
c) Satisfaire à une épreuve d'aptitude conforme au paragraphe 1.6 de la présente annexe.
Il est délivré une qualification montagne « roues » ou une qualification montagne « skis » pour les titulaires de licences françaises ou une attestation donnant aux titulaires de licences étrangères les privilèges correspondants.
1.2.3. Conversion d'une licence de pilote d'avion en licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.
Dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote de membre d'équipage de conduite d'avions conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL1) sur la base d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, la qualification montagne portée sur la licence de pilote d'avion est reportée sur la licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.
1.3. Instructeurs.
1.3.1. Instructeur en vue de la formation de site.
Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est habilité à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de la formation de site « roues » ou « skis » sur altiport s'il est titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.
1.3.2. Qualifications d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis ».
Une qualification d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis » est obligatoire pour :
- dispenser les formations de site « roues » ou « skis » sur altisurface ;
- sanctionner la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des formations de site « roues » ou « skis » sur altiport et sur altisurface ;
- dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des qualifications montagne « roues » ou « skis ».
Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol montagne est en outre habilité à dispenser les formations de site sur altiport.
Le candidat à une qualification d'instructeur de vol montagne doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ;
b) Etre titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée ;
c) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation à l'instruction au vol en montagne « roues » ou « skis » approuvée dans un organisme approuvé ;
d) Satisfaire à une épreuve d'aptitude assurée par un examinateur désigné conformément à la procédure décrite au c) du paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
La qualification d'instructeur de vol montagne est valide tant que la qualification FI(A) de son détenteur est valide.
1.4. Vols en solo.
Au cours de la formation de site ou à la qualification montagne, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'appareil sur autorisation préalable de l'instructeur de vol montagne présent sur le site lors de l'exécution de ces vols.
1.5. Examinateurs de qualification montagne.
Les examinateurs de qualification montagne doivent être titulaires d'une qualification montagne correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à conduire l'épreuve d'aptitude et détenir les privilèges d'instruire en vue de l'obtention de cette qualification. Ils sont habilités dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Les privilèges d'un examinateur de qualification montagne sont de conduire les épreuves au sol et en vol en vue de l'obtention de la qualification montagne ainsi que de conduire l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol montagne.
1.6. Déroulement de l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention des qualifications montagne.
L'épreuve d'aptitude se compose d'épreuves au sol et en vol. Elle est assurée par un examinateur de qualification montagne. L'autorité notifie à chaque candidat le nom de l'examinateur qu'elle a désigné à cet effet.
L'épreuve au sol est orale. Elle se présente sous la forme de questions préparées par l'examinateur et auxquelles le candidat doit répondre soit oralement, soit en s'exprimant à l'aide de schémas ou de dessins.
Concernant la qualification montagne « roues », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation roues) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.
Concernant la qualification montagne « skis », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation skis) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.
A l'issue de l'épreuve au sol, le candidat est déclaré apte ou inapte à subir l'épreuve pratique en vol.
L'épreuve pratique en vol consiste en un parcours déterminé par l'examinateur.
Concernant la qualification montagne « roues », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat.
Concernant la qualification montagne « skis », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces enneigées différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat et dont au moins un atterrisage sur glacier.
1.7. Conditions s'attachant à la mention de la formation de site et à sa validité.
1.7.1. Autorisations.
Pour le titulaire d'une licence délivrée par l'autorité française, la mention « Autorisation d'accès au site de... » est apposée par l'instructeur de vol montagne sur le carnet de vol du pilote à l'issue de la formation de site. L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.
Pour le titulaire d'une licence de pilote privé avion délivrée par un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ou d'une licence de pilote d'avion validée, l'autorisation d'accès au site est délivrée par l'instructeur de vol montagne sous la forme d'une attestation, à l'issue de la formation de site.
L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.
Un pilote peut détenir en même temps, concernant les altisurfaces, seulement deux autorisations telles que visées par le présent paragraphe, en état de validité.
1.7.2. Expérience récente.
En vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.7.1, le titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur le site en tant que commandant de bord que s'il y a effectué au moins un atterrissage en tant que commandant de bord dans les six derniers mois.
A défaut, le titulaire doit effectuer un vol d'entraînement avec un instructeur de vol montagne. Ce dernier renouvelle l'autorisation d'accès au site sur le carnet de vol du titulaire pour le titulaire d'une licence française ou sous la forme d'une attestation dans les autres cas.
1.8. Validité des qualifications montagne.
La validité des qualifications montagne est celle prévue aux paragraphes 6.7.3 des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés.
1.9. Délivrance de la qualification montagne.
A l'issue de la réussite à l'épreuve d'aptitude, l'examinateur, après avoir contrôlé que le candidat remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance de la qualification, délivre à celui-ci un certificat provisoire valable deux mois lui permettant d'exercer sur le territoire national les privilèges attachés à cette qualification, dans l'attente de la délivrance de la qualification par le ministre chargé de l'aviation civile.
1.10. Programmes de formation à la qualification montagne.
Les programmes des « formations roues » ou des « formations skis » requises au paragraphe 1.2.2 du présent arrêté figurent dans le tableau suivant :

Titre Ier
Instruction au sol

Titre II
Instruction en vol


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Version 1

A N N E X E

FORMATIONS DE SITE ET QUALIFICATIONS MONTAGNE

1.1. Généralités.

Les formations de site et les qualifications montagne visées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés et par le paragraphe FCL 1.017 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont régies par la présente annexe.

1.2. Conditions de délivrance des formations de site et des qualifications montagne.

1.2.1. Conditions exigées pour la délivrance des formations de site.

La formation de site est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Sur altiport ou sur altisurface, être titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française ou d'une licence de pilote privé d'avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française. Le titulaire d'un brevet et d'une licence de base de pilote d'avion peut seulement être candidat à une formation de site sur altiport ;

b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de site, dispensée par un instructeur de vol montagne ou un instructeur en vue de la formation de site et sanctionnée par un instructeur de vol montagne. Cette formation est basée sur le programme de formation de la qualification montagne.

1.2.2. Conditions exigées pour la délivrance des qualifications montagne.

La qualification montagne est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française, ou d'une licence de pilote privé avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française ;

b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation à l'une des qualifications montagne, conforme aux programmes « formation roues » ou « formation skis » définis au paragraphe 1.10 de la présente annexe, dispensée par un instructeur de vol montagne ;

c) Satisfaire à une épreuve d'aptitude conforme au paragraphe 1.6 de la présente annexe.

Il est délivré une qualification montagne « roues » ou une qualification montagne « skis » pour les titulaires de licences françaises ou une attestation donnant aux titulaires de licences étrangères les privilèges correspondants.

1.2.3. Conversion d'une licence de pilote d'avion en licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.

Dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote de membre d'équipage de conduite d'avions conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL1) sur la base d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, la qualification montagne portée sur la licence de pilote d'avion est reportée sur la licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.

1.3. Instructeurs.

1.3.1. Instructeur en vue de la formation de site.

Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est habilité à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de la formation de site « roues » ou « skis » sur altiport s'il est titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.

1.3.2. Qualifications d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis ».

Une qualification d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis » est obligatoire pour :

- dispenser les formations de site « roues » ou « skis » sur altisurface ;

- sanctionner la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des formations de site « roues » ou « skis » sur altiport et sur altisurface ;

- dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des qualifications montagne « roues » ou « skis ».

Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol montagne est en outre habilité à dispenser les formations de site sur altiport.

Le candidat à une qualification d'instructeur de vol montagne doit remplir les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ;

b) Etre titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée ;

c) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation à l'instruction au vol en montagne « roues » ou « skis » approuvée dans un organisme approuvé ;

d) Satisfaire à une épreuve d'aptitude assurée par un examinateur désigné conformément à la procédure décrite au c) du paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

La qualification d'instructeur de vol montagne est valide tant que la qualification FI(A) de son détenteur est valide.

1.4. Vols en solo.

Au cours de la formation de site ou à la qualification montagne, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'appareil sur autorisation préalable de l'instructeur de vol montagne présent sur le site lors de l'exécution de ces vols.

1.5. Examinateurs de qualification montagne.

Les examinateurs de qualification montagne doivent être titulaires d'une qualification montagne correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à conduire l'épreuve d'aptitude et détenir les privilèges d'instruire en vue de l'obtention de cette qualification. Ils sont habilités dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

Les privilèges d'un examinateur de qualification montagne sont de conduire les épreuves au sol et en vol en vue de l'obtention de la qualification montagne ainsi que de conduire l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol montagne.

1.6. Déroulement de l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention des qualifications montagne.

L'épreuve d'aptitude se compose d'épreuves au sol et en vol. Elle est assurée par un examinateur de qualification montagne. L'autorité notifie à chaque candidat le nom de l'examinateur qu'elle a désigné à cet effet.

L'épreuve au sol est orale. Elle se présente sous la forme de questions préparées par l'examinateur et auxquelles le candidat doit répondre soit oralement, soit en s'exprimant à l'aide de schémas ou de dessins.

Concernant la qualification montagne « roues », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation roues) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.

Concernant la qualification montagne « skis », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation skis) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.

A l'issue de l'épreuve au sol, le candidat est déclaré apte ou inapte à subir l'épreuve pratique en vol.

L'épreuve pratique en vol consiste en un parcours déterminé par l'examinateur.

Concernant la qualification montagne « roues », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat.

Concernant la qualification montagne « skis », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces enneigées différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat et dont au moins un atterrisage sur glacier.

1.7. Conditions s'attachant à la mention de la formation de site et à sa validité.

1.7.1. Autorisations.

Pour le titulaire d'une licence délivrée par l'autorité française, la mention « Autorisation d'accès au site de... » est apposée par l'instructeur de vol montagne sur le carnet de vol du pilote à l'issue de la formation de site. L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.

Pour le titulaire d'une licence de pilote privé avion délivrée par un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ou d'une licence de pilote d'avion validée, l'autorisation d'accès au site est délivrée par l'instructeur de vol montagne sous la forme d'une attestation, à l'issue de la formation de site.

L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.

Un pilote peut détenir en même temps, concernant les altisurfaces, seulement deux autorisations telles que visées par le présent paragraphe, en état de validité.

1.7.2. Expérience récente.

En vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.7.1, le titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur le site en tant que commandant de bord que s'il y a effectué au moins un atterrissage en tant que commandant de bord dans les six derniers mois.

A défaut, le titulaire doit effectuer un vol d'entraînement avec un instructeur de vol montagne. Ce dernier renouvelle l'autorisation d'accès au site sur le carnet de vol du titulaire pour le titulaire d'une licence française ou sous la forme d'une attestation dans les autres cas.

1.8. Validité des qualifications montagne.

La validité des qualifications montagne est celle prévue aux paragraphes 6.7.3 des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés.

1.9. Délivrance de la qualification montagne.

A l'issue de la réussite à l'épreuve d'aptitude, l'examinateur, après avoir contrôlé que le candidat remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance de la qualification, délivre à celui-ci un certificat provisoire valable deux mois lui permettant d'exercer sur le territoire national les privilèges attachés à cette qualification, dans l'attente de la délivrance de la qualification par le ministre chargé de l'aviation civile.

1.10. Programmes de formation à la qualification montagne.

Les programmes des « formations roues » ou des « formations skis » requises au paragraphe 1.2.2 du présent arrêté figurent dans le tableau suivant :

Titre Ier

Instruction au sol

Titre II

Instruction en vol