Article 6
Les titulaires d'une autorisation de site sur altiport sont réputés détenir la formation de site exigée au titre du présent arrêté et sont soumis aux conditions d'expérience récente prévues par le présent arrêté.
Les titulaires de la qualification montagne obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification montagne « roues » prévue par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.
Les titulaires de la qualification montagne comportant l'extension neige obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir les qualifications montagne « roues » et « skis » prévues par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.
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