Article 3
L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.9.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.9.5. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté un paragraphe 2.9.8 ainsi rédigé :
« 2.9.8. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport enneigé donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Le titre du paragraphe 6.7 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
IV. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
V. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports enneigés. »
VI. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par un paragraphe 6.7.3 ainsi rédigé :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »
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