Arrêté du 2 août 2024

Titre II : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS UN POIDS MAXIMUM AUTORISÉ DE 3,5 TONNES

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Création des dispositions relatives à la capacité professionnelle pour les entreprises de transport routier de marchandises

Résumé. Les entreprises de transport de marchandises avec des petits camions doivent désormais suivre de nouvelles règles de compétence.

A créé les dispositions suivantes :

Code des transportsSct. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISESCode des transportsSct. TITRE Ier : LA PROFESSIONCode des transportsSct. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandisesCode des transportsSct. Section 3 : Conditions d'accès à la professionCode des transportsSct. Sous-section 1 : ObligationsCode des transportsSct. Paragraphe 4 : Capacité professionnelleCode des transportsArt. A3211-40 → Version 1Code des transportsArt. A3211-40-1 → Version 1Code des transportsArt. A3211-40-2 → Version 1Code des transportsArt. A3211-40-3 → Version 1Code des transportsArt. A3211-40-4 → Version 1Code des transportsArt. A3211-40-5 → Version 1
- Code des transports
Sct. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, Sct. TITRE Ier : LA PROFESSION, Sct. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises, Sct. Section 3 : Conditions d'accès à la profession, Sct. Sous-section 1 : Obligations, Sct. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle, Art. A3211-40, Art. A3211-40-1, Art. A3211-40-2, Art. A3211-40-3, Art. A3211-40-4, Art. A3211-40-5

En vigueur depuis le lundi 19 août 2024

Titre II : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS UN POIDS MAXIMUM AUTORISÉ DE 3,5 TONNES
Article 3