JORF n°0189 du 17 août 2010

Article 5

Article 5

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe II ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III.
L'organisme évaluateur accrédité ou réputé accrédité se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.


Historique des versions

Version 1

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe II ;

― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III.

L'organisme évaluateur accrédité ou réputé accrédité se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.