Arrêté du 2 août 2010

Article 5

Créé le 18 août 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2012

L'organisme visés au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme établit le certificat de visite qui comprend :

- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme , conforme au modèle qui figure en annexe 3 ;

- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle qui figure en annexe 4 ;

- une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée par le rapport de contrôle, conforme au modèle qui figure en annexe 5.

L'organisme visé au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l' article L. 141-2 du code du tourisme .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 3

L'organisme visés au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourismeétablit le certificat de visite qui comprend : \-le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme , conforme au modèle qui figure en annexe 3 ; \-la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle qui figure en annexe 4 ; \- une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquéepar le rapport de contrôle, conforme au modèlequi figure en annexe 5. L'organisme visé au 1°ou au 2° de l'article L. 324-1se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l' article L. 141-2 du code du tourisme .

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au jeudi 31 mai 2012

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe II ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III.
L'organisme évaluateur accrédité ou réputé accrédité se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.