JORF n°0189 du 17 août 2010

Article 4

Article 4

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un meublé de tourisme, l'organisme évaluateur visé au b de l'article D. 324-3 du code du tourisme doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des meublés de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).


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Version 1

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un meublé de tourisme, l'organisme évaluateur visé au b de l'article D. 324-3 du code du tourisme doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des meublés de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).