Code du tourisme

Article D324-4

Article D324-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de remise du certificat de visite pour les meublés de tourisme

Résumé Après une visite, l'organisme donne un certificat au propriétaire dans le mois. Le propriétaire a quinze jours pour refuser, sinon le classement est validé pour cinq ans.

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;

c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.

Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allongement des délais et mise en place d’un droit refusable

Résumé des changements La nouvelle version allonge le délai pour délivrer le certificat (de quinze à trente jours), introduit une proposition officielle pour classer l’établissement et donne au propriétaire un droit limité (quinze jours) pour refuser cette proposition ; elle supprime aussi certaines exigences techniques relatives aux formats et précise que le classement dure cinq ans.

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;

c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.

Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigences détaillées pour le certificat de visite

Résumé des changements Le texte introduit des exigences précises concernant le contenu et la remise du certificat de visite ainsi que les délais imposés à l’organisme évaluateur.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre :

a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

Si la catégorie de classement demandée ne correspond pas aux caractéristiques du meublé, le préfet classe ledit meublé dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques.