JORF n°0219 du 22 septembre 2009

Arrêté du 1er septembre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 330-2 et L. 330-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment le 5° du I de son article 25 ;

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

Vu le décret n° 2008-1279 du 5 décembre 2008 relatif au parc automobile des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat ;

Vu la délibération n° 2009-471 du 23 juillet 2009 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules » (SID/SIV).
Ce traitement a pour finalité, d'une part, de réaliser des statistiques et des études et, d'autre part, de répondre à des demandes de communication de données relatives à l'immatriculation des véhicules.

Article 2

Les catégories de données enregistrées dans le SID sont les suivantes :

  1. Données d'identification des professionnels habilités dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules (nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance s'il s'agit d'une personne physique ; raison sociale, numéro SIREN s'il s'agit d'une personne morale) ;
  2. Données d'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance s'il s'agit d'une personne physique ; raison sociale, numéro SIREN s'il s'agit d'une personne morale) ;
  3. Adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
  4. Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler du véhicule : numéro d'immatriculation, numéro VIN (Vehicle Identification Number), caractéristiques techniques, mentions spécifiques et d'usage, destruction du véhicule, déclaration de cession, déclaration d'achat, montant des taxes, date de première immatriculation, suspension de l'immatriculation, annulation de l'immatriculation, déclaration et conclusions des rapports d'experts sur les véhicules endommagés.

Article 3

Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules dans le cadre de leur mission d'administration générale de ce traitement.

Article 4

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules peuvent être communiquées dans le cadre de leur mission aux agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
― du secrétariat général du Gouvernement pour le parc automobile des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat.
Elles peuvent également être communiquées, en fonction du besoin d'en connaître :
― aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires dans le cadre des campagnes de rappel (de sécurité et de mise à niveau) pour les véhicules présentant des défauts techniques ;
― à des tiers pour être réutilisées à des fins statistiques ou à des fins de recherche historique ou scientifique dont les restitutions sont anonymisées, et à des fins d'enquêtes et de prospection commerciale dès lors que le droit d'opposition des personnes concernées est respecté.

Article 5

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux jours ; pour les autres données mentionnées dans l'article susvisé, elle est de cinq ans à compter de la destruction physique du véhicule.

Article 6

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion, d'une mise en relation ou d'un rapprochement avec le Système d'immatriculation des véhicules.

Article 7

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des préfectures.

Article 8

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H.-M. Comet