Arrêté du 1er septembre 2009

Article 4

Créé le 23 septembre 2009

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules peuvent être communiquées dans le cadre de leur mission aux agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
― du secrétariat général du Gouvernement pour le parc automobile des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat.
Elles peuvent également être communiquées, en fonction du besoin d'en connaître :
― aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires dans le cadre des campagnes de rappel (de sécurité et de mise à niveau) pour les véhicules présentant des défauts techniques ;
― à des tiers pour être réutilisées à des fins statistiques ou à des fins de recherche historique ou scientifique dont les restitutions sont anonymisées, et à des fins d'enquêtes et de prospection commerciale dès lors que le droit d'opposition des personnes concernées est respecté.

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En vigueur depuis le mercredi 23 septembre 2009

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules peuvent être communiquées dans le cadre de leur mission aux agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
― du secrétariat général du Gouvernement pour le parc automobile des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat.
Elles peuvent également être communiquées, en fonction du besoin d'en connaître :
― aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires dans le cadre des campagnes de rappel (de sécurité et de mise à niveau) pour les véhicules présentant des défauts techniques ;
― à des tiers pour être réutilisées à des fins statistiques ou à des fins de recherche historique ou scientifique dont les restitutions sont anonymisées, et à des fins d'enquêtes et de prospection commerciale dès lors que le droit d'opposition des personnes concernées est respecté.