JORF n°0219 du 22 septembre 2009

Article 5

Article 5

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux jours ; pour les autres données mentionnées dans l'article susvisé, elle est de cinq ans à compter de la destruction physique du véhicule.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux jours ; pour les autres données mentionnées dans l'article susvisé, elle est de cinq ans à compter de la destruction physique du véhicule.