JORF n°0219 du 22 septembre 2009

Article 3

Article 3

Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules dans le cadre de leur mission d'administration générale de ce traitement.


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Version 1

Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules dans le cadre de leur mission d'administration générale de ce traitement.