Arrêté du 1er octobre 2019

Article 12

Créé le 21 octobre 2019 · En vigueur depuis le 3 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation annuelle aux essais d'aptitude pour les laboratoires accrédités

Résumé. Les laboratoires accrédités doivent chaque année participer à des essais d'aptitude pour prouver leur compétence en microscopie et vérifier la performance de leur méthode d'amiante.

I. - Pour démontrer leur aptitude à réaliser les essais prévus par l'article 6 et assurer la fiabilité et la qualité de leurs résultats, les laboratoires accrédités participent chaque année, à leurs frais, à des essais d'aptitude organisés pour la technique de microscopie mise en œuvre.
Ces essais d'aptitude sont définis et mis en place par un organisateur d'essais d'aptitude accrédité par une instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA) ou international (ILAC).
En complément des essais d'aptitude prévus par l'organisateur accrédité par cette instance d'accréditation, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3 prévus par l'article 6 vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté, la constance de l'efficacité de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport.
II. - Lorsque pour une année donnée, aucun essai d'aptitude par l'organisateur accrédité par l'instance d'accréditation signataire de l'accord EA ou ILAC mentionnée au I, n'est organisé, il appartient au laboratoire accrédité de procéder à des essais en recourant, quand ils existent, à l'utilisation régulière de matériaux de référence au sens du vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM 5.13 [1] ou 5.14 [2]), et de corréler ses résultats avec ceux d'autres laboratoires par des comparaisons interlaboratoires. A défaut de comparaison, il réitère ses essais à l'aide de méthodes équivalentes.
III.-L'instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d'aptitude organisés par l'instance d'accréditation et mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II.
Elle s'assure également de la réalisation, par les laboratoires accrédités concernés, des essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent mentionnés au I.
L'instance d'accréditation tient compte des résultats obtenus lors de ces essais d'aptitude et, le cas échéant, de ces essais à fins de vérification pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2025

Modifié parArrêté du 3 juin 2025art. 1

En vigueur du lundi 21 octobre 2019 au mercredi 2 juillet 2025